C-26, r. 12.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
3. En plus d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance prévu à la section I, le membre qui rend des services professionnels à un client autre que son employeur ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doit fournir et maintenir une garantie complémentaire contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession:
1°  soit par l’adhésion au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre;
2°  soit par un contrat individuel d’assurance complémentaire offrant une garantie au moins équivalente à celle prévue à l’article 4;
3°  soit par un contrat d’assurance complémentaire conclu par l’employeur ou par la société pour le compte duquel il exerce exclusivement sa profession et offrant une garantie au moins équivalente à celle prévue à l’article 4.
Décision OPQ 2021-555, a. 3.
En vig.: 2021-11-25
3. En plus d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance prévu à la section I, le membre qui rend des services professionnels à un client autre que son employeur ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doit fournir et maintenir une garantie complémentaire contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession:
1°  soit par l’adhésion au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre;
2°  soit par un contrat individuel d’assurance complémentaire offrant une garantie au moins équivalente à celle prévue à l’article 4;
3°  soit par un contrat d’assurance complémentaire conclu par l’employeur ou par la société pour le compte duquel il exerce exclusivement sa profession et offrant une garantie au moins équivalente à celle prévue à l’article 4.
Décision OPQ 2021-555, a. 3.